Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1109 (Non soutenu)

(6 amendements identiques : 37 358 681 901 1632 1806 )

Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Nury, M. Pauget.

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Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit. »

Exposé sommaire :

Selon l’article 16‑8 du Code civil, « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. »

En application de cet article, une femme ne peut recevoir l’ovocyte de sa compagne, dont elle connaît évidemment l’identité. En plus d’être contraire au principe d’anonymat, cela pourrait s’apparenter à une forme de Gestation pour autrui (GPA), également interdite par la loi.

L’objet de cet amendement est donc de préciser cette interdiction au sein de l’article premier.

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