Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 37 (Rejeté)

(6 amendements identiques : 358 681 901 1109 1632 1806 )

Publié le 25 septembre 2019 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, Mme Valentin, M. Teissier, M. de la Verpillière.

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Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit. »

Exposé sommaire :

L’article 16‑8 du code civil dispose que le don des éléments du corps doit être anonyme : « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. »

Aussi la pratique qui consisterait pour une femme à accueillir un ovocyte de sa compagne reviendrait à contourner cette interdiction et reviendrait à légaliser une sorte de GPA.

La loi doit donc poser cette interdiction.

Tel est le sens de cet amendement.

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