Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Trastour-Isnart, Mme Bonnivard, M. Breton, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Vialay, Mme Anthoine, Mme Corneloup.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Fait obstacle à l’assistance médicale à la procréation, l’existence d’une condamnation d’un des membres du couple ou de la femme non mariée pour une ou des infractions prévues aux trois premières sections du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ou à l’article R. 625‑1 du même code, lorsqu’elles ont été commises à l’encontre du conjoint ou de l’ancien conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de l’ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou de l’ancien concubin de l’auteur, ou lorsqu’elles ont été commises contre un de ses ascendants ou descendants en ligne directe ou père ou mère adoptifs. »
Cet amendement vise à empêcher l’assistance à la procréation médicale lorsque la femme seule ou l’un des membres du couple a été condamné pour violence familiale c’est-à-dire une agression sexuelle, une violence, ou plus largement une atteinte à l’intégrité physique ou psychique commise sur un conjoint, un ancien conjoint, un enfant ou un parent.
En effet, il semble déraisonnable d’aider des parents à avoir un enfant pour à terme l’éduquer et vivre avec lui lorsque l’un d’eux a déjà fait subir des violences graves à l’un de ses proches. Cette personne serait plus susceptible de commettre des violences à l’encontre de l’enfant à naître et constituerait de facto un danger pour elle.
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