Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1592 (Rejeté)

Publié le 24 septembre 2019 par : M. Touraine, M. Gérard, M. Cabaré, Mme Fontaine-Domeizel, M. Fiévet, M. Holroyd, M. Martin, M. Taché, M. Vignal, Mme Racon-Bouzon, M. Perrot.

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Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1232‑1 du code de la santé publique,il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne relève de la catégorie « Maastricht III », avant l’arrêt cardiaque du patient, et ce, dès la décision de limitation ou d’arrêt programmé des thérapeutiques, le registre national de refus peut être interrogé. Les modalités de consultation de ce registre sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Exposé sommaire :

Si l’essentiel des prélèvements se fait sur des patients en état de mort encéphalique, certains prélèvements peuvent se faire sur donneurs après arrêt cardiaque. Une classification internationale des donneurs d’organes (classification de Maastricht) permet de définir les conditions dans lesquelles le prélèvement d’organes peut être opéré. Quatre catégories sont identifiées : les catégories I, II et IV correspondent aux donneurs décédés après arrêt circulatoire non contrôlé, tandis que la catégorie III correspond aux donneurs décédés après arrêt circulatoire suite à la limitation ou l’arrêt des thérapeutiques.

La catégorie « Maastricht III » concerne ainsi les personnes pour lesquelles un arrêt de traitement est décidé (essentiellement, des patients en fin de vie). Après une phase pilote menée en 2015, le programme a été étendu.

Il a été observé que les modalités de consultation du registre du refus dans le cadre du programme « Maastricht III » posaient des difficultés aux équipes de prélèvement. Afin d’éviter par exemple des hospitalisations en réanimation, il serait souhaitable de consulter le registre afin d’arrêter précocement la procédure pour vérifier si le donneur a manifesté son opposition. Surtout, cela pourrait permettre de faciliter les échanges avec les proches.

Compte tenu de l’importance du facteur « temps » dans la chaîne du don, il convient de permettre la consultation du registre national de refus pour les personnes qui relèvent de la catégorie « Maastricht III », sachant que leur décès est très proche. C’est d’ailleurs une des recommandations de la mission flash relative aux conditions de prélèvement d’organes et du refus de tels prélèvements (Jean-Louis Touraine, décembre 2017), réalisée pour la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale.

Le présent amendement propose de modifier les règles de consultation du registre national du refus dans le cadre de prélèvements d’organes susceptibles d’être opérés sur des donneurs de la catégorie « Maastricht III ». Cette évolution est encadrée par un décret pris en Conseil d’État après consultation conjointe de l’Agence de la biomédecine et de la CNIL.

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