Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1702 (Non soutenu)

(6 amendements identiques : 183 202 451 640 801 2567 )

Publié le 26 septembre 2019 par : Mme Valérie Boyer.

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Après le deuxième alinéa de l’article 16‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le corps humain est indisponible. »

Exposé sommaire :

Le principe d’indisponibilité du corps humain signifie que le corps ne peut donner lieu à aucun acte de disposition juridique, c’est-à-dire destiné à en transmettre la propriété.

Sur le plan civil, le législateur a consacré, en 1994, les principes relatifs au respect du corps humain aux articles 16 à 16‑9 du code civil :

– les articles 16‑5 et 16‑7 prévoient respectivement que « les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles » et que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle » ;

– l’article 16‑9 confère un caractère d’ordre public à ces règles.

Le Conseil constitutionnel a considéré que ces principes, « au nombre desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, l’inviolabilité, l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l’intégrité de l’espèce humaine (…) tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine » ( ).

Toutefois, pour garantir l’effectivité de cet important principe, il convient de l’affirmer de manière explicite en ajoutant ce caractère à ceux que l’article 16‑1 affirme déjà. Tel est l’objet de cet amendement.

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