Publié le 26 septembre 2019 par : M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Aubert.
Après le deuxième alinéa de l’article 16‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le corps humain est indisponible. »
En matière de bioéthique, notre droit repose sur deux grands principes bien admis et partagés, fondés sur l’article 16 du code civil et confirmés de manière constante par la jurisprudence : la dignité de la personne et l’indisponibilité du corps humain. Le corps humain, ou ses dérivés, n’est pas une marchandise et ne peut donc pas faire l’objet d’un contrat ou d’une convention entre qui que ce soit donnant lieu ou pas à une transaction financière.
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