Publié le 26 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Straumann, M. Cattin, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. Cinieri, M. Viala, Mme Le Grip, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz, M. de Ganay.
Après le deuxième alinéa de l’article 16‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le corps humain est indisponible. »
Le principe d’indisponibilité du corps humain signifie que le corps ne peut donner lieu à aucun acte de disposition juridique, c’est-à-dire destiné à en transmettre la propriété. Ce principe, affirmé par la Cour de cassation dans un très important arrêt du 31 mai 1991, est aujourd’hui déduit de l’articulation de nombreuses dispositions du Code de la santé publique et du Code civil. Il est ainsi communément admis que les hypothèses de cession d’éléments ou de produits du corps humain (gamètes, organes, sang, etc…) constituent des exceptions à ce principe non-écrit. Toutefois, pour garantir l’effectivité de cet important principe, il convient de l’affirmer de manière explicite en ajoutant ce caractère à ceux que l’article 16‑1 affirme déjà. Tel est l’objet de cet amendement.
Le principe d’indisponibilité du corps humain est aujourd’hui implicite. Il convient de l’affirmer de manière explicite à l’article 16‑1 du Code civil.
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