Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1764 (Rejeté)

Publié le 26 septembre 2019 par : M. Mbaye, Mme Mauborgne, M. Cabaré, M. Rupin.

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Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil est complété par un article 311‑18 ainsi rétabli :

« Art. 311‑18. – Lorsque l’acte de naissance d’un enfant a été établi par une autorité étrangère conformément à une décision de justice s’inscrivant dans un protocole de gestation pour autrui mené dans le respect des règles qui lui sont applicables, il est fait droit à toute demande de transcription auprès de l’officier d’état civil consulaire.
« Le premier alinéa n’est pas applicable s’il est prouvé que la femme ayant accouché n’a pas donné son consentement libre et éclairé dans le cadre du protocole auquel elle a pris part, ou que les voies de recours contre la décision de justice mentionnée au même alinéa n’ont pas été épuisées. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise permettre aux enfants issus d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger de bénéficier d’un lien de filiation avec leur mère d’intention.

Bien que la pratique de la gestation pour autrui soit prohibée en France, les enfants qui en sont issus lorsque celle-ci est effectuée à l’étranger ne sont en rien responsables de leur mode de conception. Aussi, et eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, il appartient au législateur de mettre en place les mécanismes nécessaires à l’établissement d’un lien de filiation entre ce dernier et sa mère d’intention.

Le statu quo ne permet ni de sauvegarder l’intérêt de l’enfant, ni de satisfaire les exigences posées par les engagements internationaux de la France, tels qu’interprétés par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Au demeurant, la reconnaissance d’un lien de filiation par un autre biais que l’adoption intraconjugale n’aurait aucun impact sur l’appréciation d’une pratique qui, au regard de nos principes éthiques fondamentaux, resterait strictement interdite dans notre pays.

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