Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1786 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 2582 )

Sous-amendements associés : 2601

Publié le 25 septembre 2019 par : M. Orphelin.

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I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, supprimer les mots :

« ainsi que des dispositions prévues en cas de décès d’un des membres du couple ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 4°bis Informer ceux-ci des possibilités de réaliser l’insémination ou le transfert des embryons à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes ; ».

Exposé sommaire :

Lors des débats en commission, la majeure partie des porteurs d’amendements sur le thème de « l’AMP post-mortem », dont je faisais partie, a convergé vers la rédaction proposée par le rapporteur, qui n’a pas été votée à 4 voix près. Le présent amendement reprend cette rédaction. Il vise à permettre de poursuivre le projet parental initié en cas de décès du conjoint, avec un encadrement adapté de cette démarche.

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