Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 2582 (Rejeté)

(1 amendement identique : 1786 )

Publié le 26 septembre 2019 par : M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Naegelen.

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I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, supprimer les mots :

« ainsi que des dispositions prévues en cas de décès d’un des membres du couple ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 4°bis Informer ceux-ci des possibilités de réaliser l’insémination ou le transfert des embryons à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes ; ».

Exposé sommaire :

En l’état, le projet de loi ne prévoit pas pas la possibilité de mener à terme une procédure d’assistance médicale à la procréation en cas de décès du conjoint.

Une telle disposition n’est pas cohérente avec l’extension des techniques d’AMP aux femmes non mariées. Elle pourrait impliquer, s’agissant d’une veuve préalablement investie dans un projet parental avec son conjoint de renoncer à utiliser les gamètes de son partenaire, pour n’utiliser que des gamètes issues d’un tiers donneur, soit une démarche psychologiquement difficile et douloureuse.

Le présent amendement propose d’ouvrir le débat sur une ouverture encadrée de la PMA - post mortem.

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