Publié le 23 septembre 2019 par : M. Fuchs, M. Hammouche.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Elle a pour objet de remédier à l’infertilité biologiquement ou médicalement constatée. Elle peut aussi avoir pour objet d’éviter la transmission à l’enfant ou à l’un des membres du couple d’une maladie d’une particulière gravité. »
Cet amendement propose de se rapprocher de la rédaction actuelle de l’article L. 2141‑2 du code de santé publique dans la définition de l’objet de l’AMP. En effet, l’ouverture de la PMA ne remet pas en cause l’accès à la PMA pour toutes celles et ceux qui ont un problème de fertilité. L’amendement propose d’élargir la formulation en vigueur relative à la « pathologie diagnostiquée » pour inclure les nouveaux bénéficiaires visés par le présent projet de loi.
Le maintien du critère d’infertilité est important sur le plan psychologique eu égard à la fonction symbolique de la loi pour rappeler que l´assistance médicale à la procréation ne constitue pas un mode de procréation de « confort » comme certains le prétendent. Hors, le parcours par lequel passe les personnes ayant recours à l’AMP reste un parcours psychologiquement lourd qui renvoi sans cesse les patients à l’infertilité à laquelle ils font face. Il est nécessaire de ne pas minimiser ce bagage psychologique pour ne pas donner l’idée d’une AMP de confort et faire prendre conscience aux personnes des conséquences et les implications du processus dans lequel elles s’engagent.
En cas de suppression totale du critère d’infertilité, il y a également la crainte, à terme, d’un déremboursement de tous types d´AMP.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.