Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1997 (Rejeté)

Publié le 23 septembre 2019 par : M. Fuchs, M. Hammouche, Mme Bannier, Mme de Vaucouleurs, Mme Jacquier-Laforge.

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Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. L. 2141‑2. – Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes, ou toute femme seule a accès à l’assistance médicale à la procréation après une exploration médicale et un accompagnement psychologique adaptés au contexte de l’assistance médicale à la procréation intraconjugale ou avec tiers donneur selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10. »

Exposé sommaire :

L’article L. 2141‑2 prévoit que « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée a accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) ». La dénomination « toute femme non mariée » pourrait mettre en difficulté les praticiens mettant en oeuvre l’AMP car une femme non mariée peut faire partie d’un couple constitué d’un homme et d’une femme ou de deux femmes, sans obligatoirement être mariée. Une femme non mariée peut également avoir établi un PACS avec son ou sa conjoint(e) avec lequel ou laquelle elle partage une vie commune. Il s’agirait d’accepter la possibilité, dans ce contexte, pour une femme de pouvoir accéder à l’AMP avec tiers donneur sans l’accord de son conjoint ou de sa conjointe.

Cet article prévoit également une évaluation médicale et psychologique qui semble être systématique pour tout type de demande qu’il s’agisse d’une AMP intraconjugale ou avec tiers donneur. Le terme « évaluation » ne correspond pas à la pratique habituelle de la prise en charge des couples infertiles dans le cadre de l’AMP en intraconjugale ou avec tiers donneurs. En effet, le terme « évaluation » se réfère à la nécessité de l’utilisation de critères d’évaluation prédéfinis et applicables à tous. Même si les pratiques médicales sont habituellement standardisées, elles sont modulables et adaptables en fonction du contexte clinique du couple infertile et le seront aussi pour les couples de femmes ou les femmes seules.

Ainsi, les couples et les femmes seules doivent pouvoir bénéficier d’une prise en charge médicale et d’un accompagnement psychologique adaptés au contexte de l’AMP intraconjugale ou avec tiers donneur.

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