Publié le 2 octobre 2019 par : M. Fuchs, M. Hammouche, Mme Bannier, Mme de Vaucouleurs.
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5‑1. – Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et année de naissance s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 3°bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 ; ».
Comme le prévoit la législation de nombreux États européens, il paraît équitable de permettre aux donneurs de savoir si leur don a permis de faire naître des enfants, en quelle année et s’il s’agit de fille ou de garçon.
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