Publié le 4 octobre 2019 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. de la Verpillière.
Après l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un article 16‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16‑10‑1. – Nul ne peut subordonner la conclusion d’un contrat portant sur la fourniture de biens ou de services ou d’un contrat d’assurance, à la réalisation sur la personne de son co-contractant d’un test génétique ou d’un autre acte relevant de l’application des technologies prédictives à l’évaluation de l’état de santé. »
Les potentialités prédictives des technologies peuvent gravement entraver la vie économique et sociale d’une personne dès lors que la probabilité de survenance d’une maladie l’empêcherait de conclure une police d’assurance ou d’obtenir un prêt bancaire, par exemple. Il est donc essentiel d’établir des limites claires et fermes à ne pas dépasser.
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