Publié le 25 septembre 2019 par : M. Breton, Mme Bassire, M. Teissier, M. de la Verpillière.
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Art. 342‑10. – Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. »
Cet amendement permet de revenir à la version antérieure en prenant en compte l’opposition à la levée de l’anonymat proposée à l’article 3.
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