Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gérard, M. Giraud, Mme Fontaine-Domeizel.
Après le mot :
« matrimonial »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« , du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des personnes. »
Pour répondre aux inquiétudes au sujet d’une éventuelle hiérarchisation des demandes d’accès à une assistance médicale à la procréation qui se baserait sur le sexe, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre des personnes concernées, le législateur doit immédiatement préciser qu’il ne peut y avoir de discrimination dans ce domaine.
En application de l’article L 2141‑11 du code de la santé publique et depuis la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016, une personne peut modifier la mention du sexe à l’état civil sans avoir recours à une procédure de stérilisation. Ainsi, les personnes trans ayant conservé leurs gamètes peuvent donc déjà accéder à l’assistance médicale à la procréation. Elles ne doivent pas être discriminées en raison de leur sexe ou de leur identité de genre.
Cet amendement a donc pour objet de préciser que les modalités d’accès à une assistance médicale à la procréation respectent aussi les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en raison du sexe ou de l’identité de genre des personnes concernées.
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