Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 2087 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gérard, M. Giraud, Mme Fontaine-Domeizel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2141‑2‑1. – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de deux femmes, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple est autorisée. »

Exposé sommaire :

La nouvelle rédaction de l’article L. 2141‑2 ouvre la possibilité pour les couples de femmes de recourir à une assistance médicale à la procréation. Dans le cas où la femme devant porter l’enfant doit recourir à un don, et que l’autre femme a conservé ses propres gamètes, il serait incohérent de recourir à un don d’ovocyte, particulièrement en période de pénurie d’ovocytes. Cette possibilité est déjà ouverte dans d’autres pays comme en Belgique ou en Espagne.

Il ne s’agit ici pas d’une gestation pour autrui (GPA) car personne ne « met son ventre à disposition » pour autrui. La gestation se fait pour l’enfant du couple et la mère qui porte sera bien la mère de l’enfant, comme le sera également sa compagne.

Cet amendement autorise donc la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.