Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gérard, M. Giraud, Mme Fontaine-Domeizel.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2141‑2‑1. – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de deux femmes, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple est autorisée. »
La nouvelle rédaction de l’article L. 2141‑2 ouvre la possibilité pour les couples de femmes de recourir à une assistance médicale à la procréation. Dans le cas où la femme devant porter l’enfant doit recourir à un don, et que l’autre femme a conservé ses propres gamètes, il serait incohérent de recourir à un don d’ovocyte, particulièrement en période de pénurie d’ovocytes. Cette possibilité est déjà ouverte dans d’autres pays comme en Belgique ou en Espagne.
Il ne s’agit ici pas d’une gestation pour autrui (GPA) car personne ne « met son ventre à disposition » pour autrui. La gestation se fait pour l’enfant du couple et la mère qui porte sera bien la mère de l’enfant, comme le sera également sa compagne.
Cet amendement autorise donc la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple.
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