Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gérard, M. Giraud, Mme Fontaine-Domeizel.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple, il est proposé aux demandeurs de recourir, quand cela est possible, à l’utilisation des gamètes des membres du couple ou de l’un ou l’autre des membres du couple. »
Cet amendement vise à encourager l’utilisation des gamètes disponibles au sein du couple. Entre 1994 et 2004 l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur était considérée comme l’ultime recours lorsque la procréation médicalement assistée au sein du couple ne pouvait aboutir.
Cet amendement vise à garantir la libre utilisation des gamètes au sein du couple, que ce soit l’utilisation des ovocytes par l’autre femme du couple ou l’utilisation du sperme d’une femme trans qui aurait recours à une assistance médicale à la procréation avec sa femme.
Il ne s’agit ici pas d’une gestation pour autrui (GPA) car personne ne « met son ventre à disposition » pour autrui. La gestation se fait pour l’enfant du couple et la mère qui porte sera bien la mère de l’enfant.
Cet amendement permet aussi de pallier le manque de gamètes.
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