Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gérard, M. Giraud, Mme Fontaine-Domeizel.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le décret en Conseil d’État, bien que pris après avis de l’Agence de biomédecine, en fixant des conditions d’âge pour le recueil, le prélèvement et la conservation des gamètes, ne saurait prendre en compte l’ensemble des situations médicales propres aux personnes concernées.
Or, médicalement, certains éléments peuvent justifier des adaptations particulières. Ainsi lorsque toutes les femmes d’une même famille ont pu procréer sans aide médicale à un âge très avancé sans conséquence négative pour la mère ou pour l’enfant, il paraît injustifié médicalement de l’empêcher d’avoir recours à une autoconservation éventuellement tardive. Inversement, lorsque dans une famille aucune femme n’a été en capacité de procréer au-delà de l’âge moyen, l’acharnement ne saurait être justifié par la fixation d’un âge plus élevé dans un décret en Conseil d’État.
Au delà de la question médicale, il faut aussi prendre en compte la situation de certaines personnes qui pourraient vouloir décider de conserver leurs gamètes très tôt pour des raisons professionnelles, comme par exemple de futurs militaires qui souhaiteraient réaliser une autoconservation préventive avant un départ en mission.
Par ailleurs, dans les pays où il n’existe pas de plancher dans cette pratique, comme notamment en Espagne et en Belgique, on constate que la moyenne d’âge du recours à une autoconservation de gamètes est de 30 ou 32 ans.
Les équipes clinicobiologiques pluridisciplinaires doivent donc pouvoir adapter les conditions d’âge fixées par décret. En revanche, il est nécessaire de préciser que cette adaptation devra être réalisée de façon raisonnable pour éviter certaines dérives.
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