Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gérard, M. Giraud, M. Touraine, Mme Fontaine-Domeizel.
Après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑3‑1. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, à sa majorité, indiquer sa volonté d’être mise en relation avec les personnes issues du même tiers donneur. La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 organise et accompagne les rencontres éventuelles qui pourraient survenir, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
D’après les associations qui représentent des personnes issues d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, l’accès aux origines concerne le donneur mais également les autres personnes issues du don (ou « siblings ») car l’objectif ici consiste en premier lieu à exprimer et retracer une réalité en accédant à une information d’ordre génétique qui concerne aussi bien le donneur que les autres enfants issus du don.
Par cet amendement, les personnes issues d’un don pourront indiquer à la Commission nouvellement créée leur volonté de pouvoir être contactées par une personne issue du même donneur. Ils n’interfèreront pas dans la vie des autres enfants issus du don, puisqu’ils viendront seulement indiquer qu’ils souhaitent être contactés si une autre personne se manifeste et indique le même souhait. Ces personnes, qui seront alors majeures, seront en capacité de prendre une telle décision. Il faut aussi prendre en compte la situation dans laquelle le désir d’accéder aux origines peut se trouver brisé à l’annonce du décès du donneur.
Il ne s’agit aucunement de créer des fratries, tout comme l’accès aux origines par le biais du donneur n’a pas vocation à créer une relation père-enfant entre ces deux personnes. Aucune filiation n’est prévue ici.
Avec le développement des tests récréatifs sur internet, il existe un risque certain que des rencontres s’organisent sans encadrement, comme aux États-Unis par exemple. Cet amendement prévoit justement un accompagnement par la Commission qui viendra accompagner ces personnes pour une organisation apaisée des rencontres, selon des conditions définies par un décret en Conseil d’État qui viendra préciser le type d’accompagnement, notamment psychologique à prévoir, ainsi que les conditions physiques et temporelles d’une première rencontre.
Nous ne pouvons attendre la prochaine révision des lois de bioéthique pour encadrer des situations qui existent déjà et se développent en la matière.
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