Publié le 26 septembre 2019 par : Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gérard, M. Giraud, M. Touraine, Mme Fontaine-Domeizel.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 2°bis De recueillir et d’enregistrer l’accord des descendants des tiers donneurs qui se manifestent sur leur initiative pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que de transmettre ces données à l’Agence de la biomédecine ; ».
Certains enfants ont connaissance de la qualité de leur père en tant qu’ancien donneur. Lorsqu’ils souhaitent permettre aux éventuels enfants nés du don de leur père d’accéder pleinement à leurs origines, il faut leur permettre de s’adresser à la Commission pour indiquer cette volonté.
Il ne s’agit aucunement de créer des fratries, tout comme l’accès aux origines par le biais du donneur n’a pas vocation à créer une relation père-enfant entre ces deux personnes. Aucune filiation n’est prévue pour ces personnes.
Par cet amendement, les enfants du donneur pourront indiquer à la Commission nouvellement créée leur volonté de pouvoir être contactés par une personne issue du don de leur père. Ils n’interfèreront pas dans la vie des personnes issues du don, puisqu’ils viendront seulement indiquer qu’ils souhaitent être contactés si une personne se manifeste et indique le même souhait. Ces personnes, qui seront alors majeures, seront en capacité de prendre une telle décision.
Avec le développement des tests récréatifs sur internet, il existe un risque certain que des rencontres s’organisent sans encadrement, comme c’est déjà le cas au États-Unis par exemple. Cet amendement prévoit justement un encadrement par la Commission qui viendra accompagner ces personnes pour une organisation apaisée des rencontres.
Nous ne pouvons attendre la prochaine révision des lois de bioéthique pour encadrer des situations qui existent déjà et se développent en la matière. Pour toutes ces personnes le principe de l’accès aux origines a seulement pour objectif d’exprimer et de retracer une réalité en accédant à une information d’ordre génétique qui concerne aussi bien le donneur que les autres enfants issus du don. Le législateur doit tenir compte de cet ensemble.
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