Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gérard, M. Giraud, M. Touraine, Mme Fontaine-Domeizel.
I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« La possession d’état peut être constituée à l’égard de parents de même sexe. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« a)bis L’article 311‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être constituée à l’égard de parents de même sexe. » ; »
L’article 4 permet de reconnaître les effets de la filiation des enfants nés de couples de femmes qui auront recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur en France et ainsi de leur donner une protection.
Pour tous les enfants nés de parents de même sexe ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, il est nécessaire de prévoir le même type de sécurisation en leur offrant une filiation qui garantit les mêmes effets. On ne peut en effet distinguer les enfants selon qu’ils sont nés avant ou après la promulgation de cette loi ou selon le sexe, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de leurs parents, alors que leur mode de conception est le même et que celui-ci est désormais autorisé dans notre pays, car seul l’intérêt supérieur de l’enfant doit nous préoccuper.
La loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a permis l’adoption de l’enfant de la conjointe pour les couples de même sexe, ce qui doit pouvoir s’appliquer aux enfants nés d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Mais dans le cas où ces couples se sont séparés avant cette loi et que la mère ayant accouché refuse la reconnaissance de filiation pour la seconde mère, celle-ci se retrouve sans lien juridique vis-à-vis de son enfant. Par ailleurs, pour beaucoup de femmes, même après leur mariage, il semble inconcevable d’adopter leur enfant car cela viendrait à l’encontre des fondements de l’adoption qui répond à la situation d’un parent ayant renoncé à sa filiation ou à l’absence d’un parent, ce qui ne correspond absolument pas à leur situation.
Il faut également prendre en compte la situation des enfants nés d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur pour lesquels l’un des parents est un homme transgenre qui n’a pas eu recours à une procédure de stérilisation, c’est-à-dire une personne déclarée de sexe masculin à l’état civil qui dispose de ses attributs féminins, et l’autre parent est un homme. Pour l’enfant de ce couple composé de personnes de même sexe, qui peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur en application de l’article L. 2141‑11 du code de la santé publique, il est nécessaire de prévoir la même sécurisation par l’établissement de la filiation. Pour rappel, la Cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 14 novembre 2018, a dû inventer la notion de « parent biologique » pour reconnaître la filiation d’une femme trans qui avait utilisé ses attributs masculins pour procréer. Bien qu’en l’espèce le couple n’avait pas eu recours à une assistance médicale à la procréation, il est nécessaire de considérer ces familles, même si peu nombreuses, lorsqu’elles auront recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.
Ainsi, pour les enfants qui sont nés de couples de même sexe ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant ce texte ou qui y auront recours à l’avenir, il est nécessaire de prévoir le même type de protection en leur offrant une filiation qui garantit les mêmes effets.
La possession d’état permet d’établir l’existence d’un lien de filiation entre un parent et son enfant en apportant la preuve des liens qui les unissent. Cette filiation entraîne les mêmes effets en matière de droits et de devoirs et sécurise ainsi les enfants et leur famille. Cet amendement a ainsi pour objet d’étendre la possession d’état aux parents de même sexe.
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