Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gérard, M. Giraud, M. Touraine, Mme Fontaine-Domeizel.
I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« La possession d’état peut être constituée à l’égard de couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) L’article 311‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être constituée à l’égard de couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. » ; »
L’article 4 permet de reconnaître les effets de la filiation des enfants nés de couples de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur en France et ainsi de leur donner une sécurité.
Pour les enfants qui sont nés de couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant ce texte, il est nécessaire de prévoir le même type de protection en leur offrant une filiation qui garantit les mêmes effets. On ne peut en effet distinguer les enfants selon qu’ils sont nés avant ou après la promulgation de cette loi alors que leur mode de conception est le même et que celui-ci est désormais autorisé dans notre pays. En effet, seul l’intérêt supérieur de l’enfant doit nous préoccuper. Pour cela, il est nécessaire d’étendre la possession d’état aux couples de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.
La loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a permis l’adoption de l’enfant de la conjointe pour les couples de même sexe. Mais dans le cas où ces couples se sont séparés avant cette loi et que la mère ayant accouché refuse la reconnaissance de filiation pour la seconde mère, celle-ci se retrouve sans lien juridique vis-à-vis de son enfant. Par ailleurs, pour beaucoup de femmes, même après leur mariage, il semble inconcevable d’adopter leur enfant car cela viendrait à l’encontre des fondements de l’adoption, qui elle répond à la situation d’un parent ayant renoncé à sa filiation ou à l’absence d’un parent, ce qui ne correspond absolument pas à leur situation.
La possession d’état permet d’établir l’existence d’un lien de filiation entre un parent et son enfant en apportant la preuve des liens qui les unissent. Cette filiation entraîne les mêmes effets en matière de droits et de devoirs et sécurise ainsi les enfants et leur famille. Cet amendement a ainsi pour objet d’étendre la possession d’état aux couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale avec tiers donneur.
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