Publié le 1er octobre 2019 par : M. Breton, Mme Bassire, M. Teissier, M. de la Verpillière.
Substituer aux alinéas20 à 27 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2151‑6. – La production et l’importation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est soumise à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces cellules souches ont été obtenues dans le respect des principes fondamentaux mentionnés aux articles 16 à 16‑8 du code civil.
« L’exportation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est soumise aux mêmes conditions que la production et l’importation définies au précédent alinéa ».
La recherche sur les cellules souches embryonnaires pose les mêmes questions éthiques que la recherche sur les embryons. De plus, elle peut conduire à la fabrication de gamètes artificiels et à la production de chimères.
Il est donc essentiel de maintenir l’encadrement législatif par le recours à une autorisation.
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