Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 2521 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 1110 1670 )

Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Rossi, M. Damien Adam, Mme Bannier, M. Belhaddad, Mme Bureau-Bonnard, Mme Degois, Mme Jacqueline Dubois, M. Fuchs, M. Latombe, Mme Maud Petit, Mme Rauch, Mme De Temmerman, Mme Valetta Ardisson, M. Vignal.

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Après l'article 511‑2 du code pénal, il est inséré un article 511‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. 511‑2-1. –Le fait de commettre les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 511‑2 et à l'article 511‑3 en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et 1 500 000 euros d’amende.
« L’infraction prévue à l’article 511‑3 est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une défiance physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
« Lorsqu’elles ont causé la mort du donneur ou lorsqu’elles sont commises en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie, les infractions prévues aux articles précités sont punies de trente ans de réclusion criminelle.
« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23, relatif à la période de sûreté, sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »

Exposé sommaire :

Amendement suggéré par l’association internationale DAFOH (Doctors against forced organ harvesting)

Le présent amendement vise à considérer plusieurs situations aggravantes au prélèvement illicite et trafic d’organes. Il vise à reconnaître l’agissement en bande organisée ainsi que les agissements sur personnes mineures et vulnérables comme étant des circonstances aggravantes.

Par ailleurs, en cas de décès du donneur, ou d’accomplissement d’actes de torture et de barbarie, la peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle.

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