Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 2531 (Non soutenu)

Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Lardet, M. Fiévet, Mme Granjus, Mme De Temmerman, M. Lavergne, M. Mbaye, M. Vignal.

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I. – À l’alinéa 18, après le mot :

« notaire »,

insérer les mots :

« français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« informe »

le mot :

« informent ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose une mise en conformité lorsqu’une AMP avec tiers donneur est réalisée à l’étranger afin de vérifier la légalité de la démarche obligatoire de consentement préalable.

En effet, cette démarche, en plus de permettre le déclenchement du processus d’AMP, a pour but d’informer le couple ou la femme seule accueillant l’enfant, des effets juridiques du don (institution d’une nouvelle filiation et rupture des liens biologiques). C’est pourquoi il est essentiel que la réalité de ce consentement soit établi, quelque soit le territoire au sein duquel l’AMP avec tiers donneur est réalisée.

Enfin, il s’agit ici de vérifier que l’intérêt supérieur de l’enfant est protégé afin que, après sa naissance, le couple ou la femme seule assument pleinement leur responsabilité de parent.

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