Publié le 24 septembre 2019 par : Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Fuchs, Mme Mette, Mme Bannier.
Compléter l'alinéa 26 par les mots :
« à l’exclusion des ovocytes auto-conservés dans le cadre de la poursuite d’un projet d’aide médicale à la procréation à l’étranger ».
Cet amendement vise à préciser que l’importation et l’exportation d’ovocytes auto-conservés par des sociétés commerciales sont interdits mais que cette interdiction n’est pas opposable aux couples ayant commencés une procédure d’AMP en France et devant la poursuivre à l’étranger. L’exportation d’ovocytes auto-conservés par une société commerciale peut alors être autorisé par l’agence de biomédecine.
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