Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Brocard, Mme Rossi, Mme Tanguy, Mme Vidal.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – L’article L. 1244‑5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le donneur de spermatozoïdes et les membres du couple donneur d’embryons bénéficient des conditions d’autorisation d’absence équivalentes pendant leur démarche de don. » »
Le présent amendement propose à ce que l’autorisation d’absence de l’employeur lorsqu’une donneuse se rend aux examens et aux interventions nécessaires au don d’ovocytes soit également accordée aux donneurs de spermatozoïdes et aux couples donneurs d’embryons.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.