Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Ramassamy, Mme Meunier, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – L’article L. 1244‑5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le donneur de spermatozoïdes et les membres du couple donneur d’embryons bénéficient des conditions d’autorisation d’absence équivalentes pendant leur démarche de don. » »
L’autorisation d’absence de l’employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires au don d’ovocytes accordée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑16 du code du travail, lorsque la donneuse est salariée, doit être étendue au donneur de spermatozoïdes et au couple donneurs d’embryons.
L’effectivité de la présente loi reposera sur les dons de gamètes.
Ainsi, pour éviter les pénuries de gamètes, il convient d’encourager les dons et de mettre en place des mesures incitatives.
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