Publié le 27 septembre 2019 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier, M. de la Verpillière.
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Le produit d’obtention de l’agrégation de cellules souches embryonnaires avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires sur lesquels une recherche a été conduite ne peut être transféré à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement au plus tard au quatorzième jour après leur constitution. »
Dès lors que les cellules souches embryonnaires sont issues d’un embryon humain, dès lors que leur agrégation avec des tissus extra-embryonnaires vise à recréer les fonctionnalités embryonnaires, il convient que le régime les encadrant ne fasse pas échec à l’article L 2151‑5 encadrant la recherche sur l’embryon humain, en le privant de sa portée.
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