Publié le 27 septembre 2019 par : Mme Ramassamy, Mme Meunier, M. Mbaye.
Après le mot : « ou », la fin de l’article 336 du code civil est ainsi rédigée :
« ou également en cas de filiation incestueuse ou de filiation établie envers le donneur de gamètes ».
La restriction actuelle de l’accès à l’Assistance Médicale à la Procréation aux seuls couples hétérosexuels ne doit pas avoir pour conséquence pour les enfants nés à la suite d’un don de gamètes à l’étranger de souffrir toute leur vie d’une situation de privation de certains de leurs droits élémentaires alors qu’ils ne sont en rien responsables des conditions de leur naissance.
De même, le maintien de la prohibition de la GPA en France ne doit pas avoir pour conséquence pour les enfants nés par GPA à l’étranger de souffrir toute leur vie d’une situation de privation de certains de leurs droits élémentaires alors qu’ils ne sont en rien responsables des conditions de leur naissance. Cette discrimination condamnée à plusieurs reprises par la Cour Européenne des Droits de l’Homme depuis 2014 ne doit plus être possible.
La situation des enfants nés par GPA rappelle sous de nombreux points la discrimination que subissaient les enfants nés hors mariage et qui n’a finalement cessé complètement qu’en 2006, là également après plusieurs condamnations de la CEDH. Il s’agit toujours de faire payer aux enfants les actes de leurs parents sous couvert de dissuasion et de montrer l’exemple. Cela n’a jamais fonctionné, et ce n’est pas en privant de droit les enfants adultérins que l’adultère a reculé. Il est tout autant absurde et illusoire de vouloir dissuader les parents d’avoir recours à la GPA en punissant leurs enfants alors que ce recours à la GPA à l’étranger est inévitable car parfaitement légal depuis la jurisprudence de 2004 et est conforté par plusieurs jurisprudences européennes.
La cour de cassation a intégré partiellement ces décisions de la CEDH en intégrant dans sa jurisprudence que le fait de recourir à une GPA ou une PMA à l’étranger, auparavant considéré comme une fraude à la loi, ne devait plus faire obstacle à l’établissement ou à la reconnaissance de de la filiation de l’enfant, notamment par possession d’état. Il convient donc d’adapter la rédaction de l’article 336 à cette réalité.
Par ailleurs, il est utile de redonner effet dans cet article à la prohibition de la filiation incestueuse ou envers le donneur de gamètes telle que définie par la loi.
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