Publié le 26 septembre 2019 par : Mme Ramassamy, M. Masson, M. Sermier, Mme Charrière, Mme Bazin-Malgras, Mme Meunier, M. Balanant.
L’article 311‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf lorsque l’enfant a déjà une double filiation établie, la possession d’état peut s’établir entre un enfant et une personne du même sexe que la personne à l’égard de laquelle un lien de filiation est déjà établi, à condition qu’il ait été traité par celui dont on le dit issu comme son enfant et que lui-même l’a traité comme son parent. »
La possession d’état est la prise en compte de la réalité vécue du lien de filiation. Elle s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il est dit appartenir. Un acte de notoriété, délivré par le juge, peut être demandé pour prouver la possession d’état.
Le présent amendement a pour objet d’affirmer l’applicabilité de la possession d’état aux couples de parents de même sexe, sauf si la double filiation de l’enfant est déjà établie.
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