Publié le 26 septembre 2019 par : Mme Ramassamy, M. Masson, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Hérin, Mme Meunier, Mme Krimi, M. Dunoyer.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Les modalités et délais de prise en charge ne peuvent dépendre que de considérations médicales. Aucune différence de traitement ne saurait être appliquée, notamment au regard du statut conjugal, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des personnes. »
Cet amendement propose de renforcer dans la loi le principe d’égalité entre les personnes et les couples ayant recours aux techniques d’AMP. Il s’agit de poser un principe inconditionnel de refus de discriminations ou de hiérarchisation entre les personnes à l’origine de la demande.
Le don de gamètes et les techniques d’AMP qui y sont associées doivent donc être accessibles à toutes les personnes en capacité de porter un enfant, sans discrimination en termes de recevabilité de la prise en charge et de délai de prise en charge.
Toute « hiérarchisation » des indications, au détriment des couples de femmes ou des personnes célibataires, qui pourrait être instituée devant la pénurie relative de gamètes disponibles en France, ne pourrait être acceptée.
En conséquence, ce texte de loi doit permettre de border cette question sans quoi, le risque est que les personnes concernées soient toujours contraintes à réaliser leur projet en dehors des procédures prévues par la présente loi.
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