Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Ramassamy, M. Masson, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Hérin, Mme Meunier, M. Lurton, Mme Krimi.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’une femme seule, d’un couple composé d’un homme et d’une femme ou d’un couple de femmes. Elle a pour objet de remédier à l’infertilité biologiquement ou médicalement constatée. Elle peut aussi avoir pour objet d’éviter la transmission à l’enfant ou à l’un des membres du couple d’une maladie d’une particulière gravité. »
Le présent amendement propose de se rapprocher de la rédaction actuelle de l’article L. 2141‑2 du code de santé publique dans la définition de l’objet de l’AMP.
En effet, l’ouverture de l’AMP ne remet pas en cause l’accès à l’AMP pour toutes celles et ceux qui ont un problème de fertilité.
L’amendement propose d’élargir la formulation en vigueur relative à la « pathologie diagnostiquée » pour inclure les nouveaux bénéficiaires visés par le présent projet de loi. Le maintien du critère d’infertilité est important sur le plan psychologique eu égard à la fonction symbolique de la loi pour rappeler que l ́assistance médicale à la procréation ne constitue pas un mode de procréation de « confort » comme certains le prétendent.
En cas de suppression totale du critère d’infertilité, il y a également la crainte, à terme, d’un déremboursement de tous types d ́AMP
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