Publié le 26 septembre 2019 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier, M. de la Verpillière.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Toute nouvelle technique d’examen de biologie médicale en vue d’établir un diagnostic prénatal fait l’objet d’une autorisation législative. »
Il ne peut être laissé à la seule appréciation des seules autorités administratives la responsabilité de mettre en place de nouvelles techniques de diagnostic en population générale. La représentation nationale, dans le cadre d’un débat public, doit y être associée.
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