Publié le 30 septembre 2019 par : M. Hetzel, M. Reiss.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 5° La recherche envisagée ne présente aucun risque pour l’intégrité physique de l’embryon humain. »
La protection de l’intégrité physique de l’embryon humain devant être la préoccupation principale du législateur dans le présent texte, il semble logique, voire nécessaire de faire de cette protection une condition sine qua non d’autorisation de recherche.
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