Publié le 20 septembre 2019 par : M. Hetzel, M. Reiss.
Retiré avant publication.
L’alinéa 3 de l’article 1111‑4 du code de santé publique prévoit, notamment, qu’aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Cet amendement prévoit qu’une information doit être donnée tout au long des différentes étapes du dépistage prénatal afin que la femme enceinte y consente en toute connaissance de cause.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.