Publié le 25 septembre 2019 par : M. Ramadier, M. Dive, M. Pauget, M. Cattin, Mme Bazin-Malgras, M. Ferrara, M. Boucard, M. Viala, M. Lurton, Mme Anthoine, M. Le Fur, M. Door, Mme Kuster, Mme Corneloup, Mme Louwagie.
Après l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un article 16‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16‑10‑1. – Les technologies prédictives appliquées à la santé humaine ne peuvent, en aucun cas, influer négativement sur la vie économique et sociale des personnes concernées. »
Les potentialités prédictives des technologies peuvent gravement entraver la vie économique et sociale d’une personne dès lors que la probabilité de survenance d’une maladie l’empêcherait de conclure une police d’assurance ou d’obtenir un prêt bancaire, par exemple. Il est donc essentiel d’établir des limites claires et fermes à ne pas dépasser.
Tel est le sens de cet amendement.
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