Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Bonnivard, M. Ferrara, M. Cattin, M. Bazin, M. Le Fur, M. Vialay.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité ». »
Le code de la santé publique dans sa version en vigueur impose l’existence de conditions médicales pour permettre la mise en œuvre de techniques d’assistance médicale à la procréation, à savoir une stérilité ou le risque d’une transmission d’une maladie au sein du couple ou de l’enfant à naître.
Cet amendement vise à exclure d’autres hypothèses qui ne seraient pas justifiées par des raisons médicales et donc à conserver ces conditions en l’état.
Il convient d’éviter la possibilité d’utiliser l’assistance médicale à la procréation comme un moyen d’amélioration ou d’augmentation de l’espèce humaine telles qu’elle ressort des courants transhumanistes.
C’est pourquoi il convient de s’opposer au recours à l’assistance à la procréation sans nécessité médicale contenu dans le projet de loi.
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