Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Dalloz, M. Viala, M. Reiss, M. Savignat, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Aubert.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité ». »
Amendement de repli.
Le présent amendement a pour objet de maintenir le recours à la procréation médicalement assistée dans des hypothèses d’infertilité pathologique ou de maladie dont serait atteint l’homme ou la femme formant le couple désireux de fonder une famille. Ceci dans le but de garantir que la PMA ne puisse être envisagée alors même qu’aucune raison médicale ne viendrait la justifier.
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