Publié le 25 septembre 2019 par : M. Isaac-Sibille, M. Fuchs, Mme de Vaucouleurs.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« IIbis. – L’article 225‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les critères de segmentation fondés sur la collecte de données de santé autres que celles mentionnées à l’article L. 1461‑1du code de la santé publiquequi ne peuvent être retenus par les organismes mentionnés au 1° du A et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier ainsi queparles intermédiaires d’assurance mentionnés à l’article L. 511‑1 du code des assurances pour exclure de garanties des contrats d’assurance ou pour modifier les cotisations ou primes d'assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus présentant un même risque. »
Le présent amendement vise à interdire aux banques, assurances et mutuelles une sélection et stratification de leur clientèle en fonction de critères comportementaux sur la base des données de santé. Il s’appuie sur une recommandation formulée par le rapport d’analyse prospective 2019 de la Haute Autorité de santé. En effet, l’émergence de techniques permettant de traiter des données massives incite ces entreprises à écarter les clients qui présentent des risques élevés et qui sont donc peu profitables. Cette pratique pourrait mettre en péril le principe de « mutualisation des risques », les adhérents aux « bons comportements » pouvant estimer qu’il convient de démutualiser leurs risques dans le portefeuille de leur complémentaire. Notre pays ne s’est pas doté d’un arsenal juridique opérant contre cette sélection dont nous pouvons penser qu’il sera tentant de l’accentuer par la disponibilité grandissante de données de santé. Si la considération de l’état de santé d’une personne pour lui refuser un emploi ou un service constitue une discrimination passible des sanctions de l’article 225‑1 du Code pénal, la loi a maintenu quelques exceptions, en son article 225‑3 du Code Pénal, notamment en matière d’assurance, lorsque ces assurances « consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ». Dans ces conditions, la stratification des clientèles alliée à la démutualisation des risques par le recours à des données de santé reste une option susceptible de se concrétiser à l’avenir. Pour ne pas porter atteinte aux solidarités universelle ou catégorielle d’assurance maladie, une identification et un bornage des risques de sélection liés à la collecte de données (autres que celles issues du SNDS pour lesquelles cette interdiction est déjà prise en compte à l’article L. 1461‑3 du CSP) doit être mis en œuvre. Tel est l’objet du présent amendement.
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