Publié le 23 septembre 2019 par : M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie, M. Quentin, Mme Valentin, M. Aubert.
Le premier alinéa de l’article L. 1244‑7 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, aucun avantage tenant à la réduction du délai d’attente avant l’insémination artificielle ne peut être obtenu par la désignation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d’un couple tiers anonyme. »
Aucun avantage ne doit être accordé pour réduire le délai d’attente avant l’insémination artificielle.
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