Publié le 23 septembre 2019 par : M. Hetzel, M. Reiss.
Le premier alinéa de l’article L. 1244‑7 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, aucun avantage tenant à la réduction du délai d’attente avant l’insémination artificielle ne peut être obtenu par la désignation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d’un couple tiers anonyme. »
Aucun avantage ne doit être accordé pour réduire le délai d’attente avant l’insémination artificielle.
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