Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 65 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 390 939 )

Publié le 23 septembre 2019 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. Teissier, M. de la Verpillière.

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Le premier alinéa de l’article L. 1244‑7 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, aucun avantage tenant à la réduction du délai d’attente avant l’insémination artificielle ne peut être obtenu par la désignation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d’un couple tiers anonyme. »

Exposé sommaire :

Le don croisé anonyme de gamètes permet à un couple receveur de réduire le délai d’attente avant l’insémination artificielle lié au manque de gamètes en présentant un membre de sa famille ou une connaissance au CECOS. La réduction de délai peut permettre de réduire de moitié le délai d’attente.

Bien que la loi de 1994 a interdit la pratique du don croisé, les CECOS ont continué à le pratiquer. Il convient donc d’expliciter au mieux cette interdiction et en assurer son application.

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