Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 995 (Non soutenu)

Publié le 23 septembre 2019 par : Mme Poletti, Mme Meunier, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Menuel, M. Lurton, Mme Corneloup, M. Forissier.

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Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. L. 2141‑2. – Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes, ou toute femme seule ont accès à l’assistance médicale à la procréation après une exploration médicale, les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire et après un accompagnement psychologique adapté au contexte de l’assistance médicale à la procréation intraconjugale ou avec tiers donneur, selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10. »

Exposé sommaire :

L’article L. 2141‑2 modifié par la commission prévoit que « Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) ».

Or, la dénomination « toute femme non mariée » pourrait mettre en difficulté les praticiens mettant en œuvre l’AMP par son imprécision : une femme non mariée peut faire partie d’un couple constitué d’un homme et d’une femme ou de deux femmes, sans obligatoirement être mariée, une femme non mariée peut également avoir établi un PACS avec son ou sa conjoint(e) avec lequel ou laquelle elle partage une vie commune. Cette formulation ouvre donc la possibilité pour une femme de pouvoir accéder à l’AMP avec tiers donneur sans l’accord de son conjoint ou de sa conjointe.

Il apparait donc souhaitable d’utiliser une autre modalité de désignation en utilisant soit « femme seule » à l’instar de ceux utilisés dans les pays anglo-saxons pour désigner cette situation.

Cet article prévoit également une évaluation médicale et psychologique qui semble être systématique pour tout type de demande qu’il s’agisse d’une AMP intraconjugale ou avec tiers donneur. Le terme « évaluation » se réfère à la nécessité de l’utilisation de critères d’évaluation prédéfinis et applicables à tous. Même si les pratiques médicales sont habituellement standardisées, elles sont modulables et adaptables en fonction du contexte clinique du couple infertile et le seront aussi pour les couples de femmes ou les femmes seules.

Ainsi, les couples et les femmes seules doivent pouvoir bénéficier d’une prise en charge médicale et d’un accompagnement psychologique adaptés au contexte de l’AMP intraconjugale ou avec tiers donneur.

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