Publié le 15 octobre 2019 par : M. Rolland, M. Aubert.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 265octies-0 A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »
L’entretien des routes et services publics en zone montagneuse est plus coûteux et complexe qu’ailleurs. C’est pourquoi cet amendement vise à faire bénéficier au gazole non routier utilisé pour le déneigement des routes et damages des pistes un régime fiscal spécial.
Cet amendement s’inscrit dans la lignée de la logique du Gouvernement qui a déjà établi des régimes fiscaux spécifiques pour les secteurs particulièrement touchés par l’accrue de la concurrence internationale. Il s’agit d’en faire de même pour le secteur montagneux.
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