Sous-amendements associés : 2995A (Adopté)
Publié le 16 octobre 2019 par : Mme Louwagie.
I. – À la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « variation de l’indice des prix à la consommation ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis un demi-siècle, le titre-restaurant est un élément important de dialogue social entre les employeurs et les salariés. L’idée, née en 1957 en France, a évolué pour aboutir en 1963 à la création du ticket-restaurant tel qu’il est applicable actuellement.
C’est un avantage en nature qui reste très apprécié par les salariés. Le dispositif est par ailleurs encadré pour que ce moyen de paiement dont bénéficie le salarié corresponde aux dépenses normales et ordinaires que peut avoir chaque salarié pour l’organisation de ses repas chaque jour de travail. Il faut indiquer par ailleurs que, notamment dans les TPI ou les PME, cet avantage social est une véritable alternative aux restaurants d’entreprise qui n’existent pas dans un grand nombre de cas dans ces entreprises.
Il est important de faire la promotion de ce dispositif, qui est un élément très intéressant pour le salarié. Il est par ailleurs pertinent et équitable de revaloriser régulièrement les bases qui déterminent les montants maximum des titres-restaurant.
Or, force est aujourd’hui de constater que cet avantage social ne joue plus pleinement son rôle.
En effet, sur ces dernières années, les salariés français bénéficiaires d’un titre-restaurant ont vu leur pouvoir d’achat dédié à leur restauration s’éroder de manière significative. Alors que les indices des prix à la consommation dans l’alimentaire et la restauration ont augmenté respectivement de 7 et 15 %, le plafond de la contribution patronale des titres-restaurant est resté quant à lui quasi stable sur cette période (+2,5 %).
Ainsi, afin de conserver la vocation sociale du titre-restaurant tout en stimulant la consommation, il est nécessaire de revoir l’indexation du plafond d’exonération de la contribution patronale (reposant actuellement sur l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu), dans un sens plus conforme à sa mission sociale.
C’est l’objet du présent amendement que de proposer une indexation calquée sur les variations des prix à la consommation.
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