Publié le 14 octobre 2019 par : Mme Lorho.
I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Au-delà du seuil de 101 897 €, la fraction restante de valeur des biens loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familiale sortant de l’assiette de l’IFI n’est exonérée qu’à hauteur de 50 %.
Si, à l’origine, le dispositif devait permettre une incitation à la conclusion de baux à long terme et de baux cessibles, mesure profitables aux exploitants, il est à noter que l’absence de revalorisation desdits seuils d’exonération, additionné au remplacement de l’ISF par l’IFI (qui promeut des valeurs mobilières sortant de l’assiette de l’IFI au détriment du foncier), a annihilé l’efficacité du dispositif fiscal.
Cet amendement vise à rehausser les seuils à hauteur de 300 000 €.
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