Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 1769C (Non soutenu)

Publié le 8 novembre 2019 par : M. Mazars, M. Terlier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – La loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est ainsi modifiée :

1° Le V de l’article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fixation de la durée des fonctions ne fait pas obstacle, en cas d’empêchement d’un des membres désignés, à procéder à son remplacement par délégation de fonction opérée par le parlementaire désigné empêché parmi les parlementaires non membres désignés.

2° L’article 27 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Chaque collège départemental consultatif de la commission régionale du fonds ou, le cas échéant, chaque commission territoriale du fonds exerçant les mêmes compétences, comprend l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département ou dans la collectivité de Corse ou dans celles régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution lorsque le département ou la collectivité compte moins de cinq parlementaires.
« Lorsque cinq parlementaires ou plus sont élus dans le département ou, le cas échéant, dans la collectivité, le collège départemental ou, le cas échéant, la commission territoriale exerçant les mêmes compétences, comprend deux députés et deux sénateurs. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la présente loi.

Exposé sommaire :

Les dispositions relatives aux nominations et aux remplacements des députés et des sénateurs dans les organismes extérieurs au Parlement, prévoient la représentation et la représentativité.

Si la loi veille à respecter la configuration politique respective pour l’ensemble des nominations effectuées dans les organismes extérieurs et notamment dans les organismes locaux, elle n’a pas expressément traité de l’empêchement de l’un des membres désignés. Ainsi, un parlementaire qui ne peut se libérer pour siéger ne peut être remplacé, ce dernier n’ayant aucun dispositif lui permettant de donner délégation.

Or les instances délibérant sur la détermination des dossiers éligibles en DETR ou en FDVA, dont nous savons les enjeux de l’attribution de la dotation pour les collectivités et les associations locales, et compte tenu de l’origine des fonds, requièrent que les parlementaires soient représentés et à défaut puissent être substitués par un de leur pair.

Aussi, cet amendement vise à pallier à cette absence de dispositions. Il s’agit donc de donner au parlementaire empêché la possibilité de désigner le pair de son choix pour le remplacer en cas d’absence à l’instance

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.