Publié le 18 octobre 2019 par : M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Le huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce barème forfaitaire intègre un critère environnemental qui revoit à la baisse les taux applicables aux véhicules de 6 CV et plus. »
L’article 83 du CGI précise le barème forfaitaire le calcul des frais réels. Chaque année, un arrêté, sur la base de cette définition, établit les nouveaux barèmes forfaitaires (article 6B de l’annexe 4). En mars 2019, les barèmes qui s’appliquent aux dépenses effectuées en 2018 ont été revalorisés pour les véhicules dont la puissance administrative est de 4 CV ou moins.
La puissance administrative est calculée intègrent sa puissance réelle et ses émissions de CO2. La puissance fiscale traduit donc une certain impact environnemental du véhicule. Les effets des malus qui sont aujourd’hui appliqués aux véhicules les plus émetteurs peuvent être annihilés par le dispositif fiscal des frais réels. Pour inciter à l’utilisation de véhicules moins polluants, le barème forfaitaire des frais réels doit être revu en intégrant un critère environnemental. Et tout en tenant compte, évidemment, des impératifs familiaux qui obligent certains à acheter des véhicules plus spacieux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.